P-9.0001, r. 0.1 - Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
5. En outre des renseignements prévus à l’article 44 de la Loi, le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  la date à laquelle la personne concernée a été admise au lieu de dispensation de services où elle est hospitalisée;
2°  les diagnostics concomitants au diagnostic principal et les maladies chroniques qui n’ont pas d’impact sur la prise en charge durant l’hospitalisation;
3°  l’indication qu’une transfusion de produits sanguins ou de produits dérivés de produits sanguins a été effectuée;
4°  la date de chacune des consultations effectuées par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pendant l’hospitalisation et la spécialité de chacun d’eux;
5°  le fait que l’hospitalisation s’inscrive dans le cadre d’un protocole de recherche;
6°  la date de départ de la personne concernée du lieu de dispensation de services où elle a été hospitalisée;
7°  les médicaments que la personne concernée devrait prendre après son départ, leur posologie et la durée du traitement, de même que les médicaments dont elle devrait cesser l’usage;
8°  un bilan comparant les médicaments prescrits au départ de la personne concernée avec les médicaments que cette personne prenait avant son admission;
9°  l’endroit vers lequel la personne concernée est dirigée à la date de son départ, soit son domicile avec ou sans service ou un autre établissement;
10°  les diverses recommandations et suivis relatifs aux problèmes de santé présentés par le patient à la date de son départ;
11°  les notes complémentaires sur l’hospitalisation, c’est-à-dire celles rédigées lors du départ de la personne concernée et relatant les faits marquants survenus pendant l’hospitalisation;
12°  les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé responsable de l’hospitalisation;
13°  la date et la cause du décès de la personne concernée;
14°  l’indication qu’une autopsie a été pratiquée;
15°  le numéro d’enregistrement de la feuille sommaire d’hospitalisation.
D. 56-2019, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 67.
5. En outre des renseignements prévus à l’article 44 de la Loi, le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  la date à laquelle la personne concernée a été admise au lieu de dispensation de services où elle est hospitalisée;
2°  les diagnostics concomitants au diagnostic principal et les maladies chroniques qui n’ont pas d’impact sur la prise en charge durant l’hospitalisation;
3°  l’indication qu’une transfusion de produits sanguins ou de produits dérivés de produits sanguins a été effectuée;
4°  la date de chacune des consultations effectuées par un médecin pendant l’hospitalisation et la spécialité de chacun de ces médecins;
5°  le fait que l’hospitalisation s’inscrive dans le cadre d’un protocole de recherche;
6°  la date de départ de la personne concernée du lieu de dispensation de services où elle a été hospitalisée;
7°  les médicaments que la personne concernée devrait prendre après son départ, leur posologie et la durée du traitement, de même que les médicaments dont elle devrait cesser l’usage;
8°  un bilan comparant les médicaments prescrits au départ de la personne concernée avec les médicaments que cette personne prenait avant son admission;
9°  l’endroit vers lequel la personne concernée est dirigée à la date de son départ, soit son domicile avec ou sans service ou un autre établissement;
10°  les diverses recommandations et suivis relatifs aux problèmes de santé présentés par le patient à la date de son départ;
11°  les notes complémentaires sur l’hospitalisation, c’est-à-dire celles rédigées lors du départ de la personne concernée et relatant les faits marquants survenus pendant l’hospitalisation;
12°  les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé responsable de l’hospitalisation;
13°  la date et la cause du décès de la personne concernée;
14°  l’indication qu’une autopsie a été pratiquée;
15°  le numéro d’enregistrement de la feuille sommaire d’hospitalisation.
D. 56-2019, a. 5.
En vig.: 2019-02-28
5. En outre des renseignements prévus à l’article 44 de la Loi, le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  la date à laquelle la personne concernée a été admise au lieu de dispensation de services où elle est hospitalisée;
2°  les diagnostics concomitants au diagnostic principal et les maladies chroniques qui n’ont pas d’impact sur la prise en charge durant l’hospitalisation;
3°  l’indication qu’une transfusion de produits sanguins ou de produits dérivés de produits sanguins a été effectuée;
4°  la date de chacune des consultations effectuées par un médecin pendant l’hospitalisation et la spécialité de chacun de ces médecins;
5°  le fait que l’hospitalisation s’inscrive dans le cadre d’un protocole de recherche;
6°  la date de départ de la personne concernée du lieu de dispensation de services où elle a été hospitalisée;
7°  les médicaments que la personne concernée devrait prendre après son départ, leur posologie et la durée du traitement, de même que les médicaments dont elle devrait cesser l’usage;
8°  un bilan comparant les médicaments prescrits au départ de la personne concernée avec les médicaments que cette personne prenait avant son admission;
9°  l’endroit vers lequel la personne concernée est dirigée à la date de son départ, soit son domicile avec ou sans service ou un autre établissement;
10°  les diverses recommandations et suivis relatifs aux problèmes de santé présentés par le patient à la date de son départ;
11°  les notes complémentaires sur l’hospitalisation, c’est-à-dire celles rédigées lors du départ de la personne concernée et relatant les faits marquants survenus pendant l’hospitalisation;
12°  les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé responsable de l’hospitalisation;
13°  la date et la cause du décès de la personne concernée;
14°  l’indication qu’une autopsie a été pratiquée;
15°  le numéro d’enregistrement de la feuille sommaire d’hospitalisation.
D. 56-2019, a. 5.